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(a.k.a.
le Traité de partage de 1648) par lequel Français
et Néerlandais les colons ont convenu que les peuples
de St.Martin coexisteront d'une façon coopérative:
Aujourd'hui,
le 23ème mars 1648, ont rassemblé Robert de Lonvillliers,
chevalier et seigneur de cet endroit, gouverneur de
l'île de St.Maarten, au nom de sa majesté plus chrétienne
(c.-à-d. roi de la France) et de Martin Thomas, de
même gouverneur de ladite île, au nom du prince de
Orange et le général d'états de la Hollande, et Henri
de Lonvilliers, seigneur de Benevent, Savin et Courpon,
Chevalier, seigneur de La Tour, lieutenant colonel
de l'île, et David Coppins, lieutenant d'une compagnie
hollandaise, et Pitre van Zeun Hus (Pieter van Zevenhuizen?),
de même lieutenant d'une compagnie mentionnés ci-dessus,
qui, de chaque côté, ont convenu de ce qui suit:
1. que les Français continueront dans ce quart où
ils sont établis à ce présent, et qu'ils habiteront
la côte entière (réellement: côté) faisant face à
anguilla ;
2. que les Néerlandais auront le quart du fort, et
le sol l'entourant sur la côte du sud;
3. que les Français et les Néerlandais établis sur
ladite île vivront comme amis et alliés, et que, en
cas de l'une ou l'autre partie molestant l'autre,
ceci constituera une infraction à ce traité, et sera
donc punissable par les lois de la guerre;
4. Que, si un Français ou un Néerlandais étant coupable
d'un acte criminel ou d'une infraction à cet accord,
ou de désobéissance aux ordres de ses supérieurs,
ou de quelque autre oubli, devra se retirer du territoire
de l'autre nation, les parties contractantes seront
liées pour qu' une telle personne soit arrêtée
dans leur territoire, et pour le livrer jusqu' à son
gouverneur sur la prochaine première demande;
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5.
que la chasse, la pêche, les plateraux de sel, les
fleuves, les lacs, les eaux douces, le bois de teinture,
les mines et les minerais, les ports et les roadsteads,
et d'autres produits de ladite île seront communs,
et serviront à fournir les besoins des habitants;
6. Qu'il sera autorisée aux personnes françaises à
cette résidence actuelle avec les Néerlandais
pour joindre le Français, si cela leur conviend ainsi,
et pour prendre avec leurs mobiliers amovibles, les
produits alimentaires et l'argent et d'autres produits,
s' ils auront réglésleurs dettes ou
auront donné la sécurité suffisante, et ce, les Néerlandais
pourront faire de même et dans les mêmes conditions;
7. que, si des ennemis attaquent une part ou l'autre,
les parties de ce traité seront obligées de donner
aide et assistance;
8. que la délimitation et la partition de ladite île
entre les deux nations sera soumis au général des
Français et du gouverneur de la St Eustatius, et aux
députés qui seront envoyés pour visiter les endroits;
et cela, leur rapport ayant été fait, ils délimiteront
leurs quarts, et procèderont de la façon stipulée
ci-dessus;
9. que toutes les revendications d'une partie pourrait
avoir contre l'autre sera soumis au roi de la France
et aux messieurs de Son Conseil, et au prince de l'orange
et des états de la Hollande. Ni l'une ni l'autre des
parties ci-dessus ne pourront construire des fortifications
sans violer l'accord et les compensations ci-dessus
avec respect pour l'autre partie.
Donné
la date mentionnée ici , sur la montagne surnommée
des Accords de (Concordia) de ladite île, et signée
par lesdits messieurs, en présence de Bernard De la
Fond , chevalier et seigneur d'Esperance, lieutenant
d'une compagnie française à St.Christophe.
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